14. L’évaluateur agréé doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
Aux fins du présent règlement on entend par «client», la personne qui requiert les services de l’évaluateur agréé.
D. 1282-2000, a. 14; D. 161-2012, a. 4; 251-2018D. 251-2018, a. 241.